Le Directeur général des élections du Québec, Jacques Drouin, a reconnu quatre personnes coupables à Montréal, dans des dossiers concernant des infractions à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).
Renouveau Municipal de Montréal
Au printemps 2010, M. Gilles Prud'Homme, alors qu'il occupait la fonction de représentant officiel, a omis de transmettre au trésorier de la ville dans les délais prévus par la loi le rapport financier 2009 du parti Renouveau Municipal de Montréal. Il contrevenait ainsi à l'article 479 de la LERM et commettait l'infraction prévue à l'article 626 de cette loi. Après avoir fait parvenir un plaidoyer de culpabilité sur le chef d'accusation porté contre lui, M. Prud'Homme a payé une amende de 1 500 $ plus les frais.
Équipe Jeremy Searle
Dans un dossier similaire, toujours durant le printemps 2010, la représentante officielle du parti Équipe Jeremy Searle, Mme Johanna Dupont, a omis de transmettre au trésorier de la municipalité dans les délais prévus par la loi le rapport financier 2009 de ce parti. Elle contrevenait ainsi à l'article 479 de la LERM et commettait l'infraction prévue à l'article 626 de cette loi. À l'issue d'une audition en Cour du Québec, Mme Dupont a été trouvée coupable et elle a été condamnée par le juge à payer une amende de 1 500 $ plus les frais.
Action civique Montréal
À la suite du retrait d'autorisation du parti Action civique Montréal, survenu le 22 septembre 2010, son chef M. Steven Petrilli, a omis de faire parvenir au DGEQ un rapport financier de fermeture dans les soixante jours de délai impartis par la loi. Il contrevenait ainsi à l'article 408 de la LERM et commettait l'infraction prévue au 1er paragraphe de l'article 609 de cette loi. À la suite de l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité, M. Petrilli a payé une amende de 500 $ plus les frais.
André Béliste, candidat indépendant
Toujours à Montréal, M. André Béliste, un candidat indépendant à l'élection partielle municipale du 6 juin 2010 qui agissait comme son propre représentant et agent officiel, a omis de transmettre ses rapports financiers et de dépenses électorales au trésorier de la municipalité dans les délais prévus par la loi. M. Bélisle contrevenait ainsi aux articles 484 et 492 de la LERM. Il commettait de ce fait l'infraction prévue à l'article 626 de la loi. C'est pour contester la peine réclamée que le contrevenant s'est présenté devant la Cour du Québec. L'amende réclamée étant l'amende minimale prévue par la loi, le juge l'a maintenue, mais a exempté le contrevenant du paiement des frais.
